Blog Juridique Suisse: les Méandres du Droit
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Acerberos - 26.06.2008 | 0 réactions | #link | rss
Ce contrat, largement éclipsé dans la pratique suisse par le contrat de gestion de fortune, apparait rarement dans la jurisprudence du Tribunal fédéral; je saisis cette occasion pour détailler ce contrat, discuté dans l'affaire litigieuse du jour (arrêt 4A.168/2008 du 11 juin 2008).

Exceptionnellement, une bibliographie figure à la fin de l'article. Elle contient les références citées dans l'arrêt, en matière de gestion de fortune et de conseil en placement. L'affaire elle-même ne sera pas abordée, mais je vous donne la demande formée devant les tribunaux genevois, afin de placer le contexte. Les époux X. ont actionné Y. SA en paiement d'un montant de CHF 359'037.-.
À l'appui de leur demande, ils invoquaient le fait qu'un article publié en 1998 déjà, sous la plume d'un journaliste, avait dénoncé les dangers inhérents à la stratégie adoptée par les dirigeants du fonds V. ainsi que leurs relations avec le milieu du crime organisé. Y. SA avait donc violé son devoir de diligence en leur recommandant d'acquérir des parts de ce fonds; en tous les cas, elle était responsable de s'être contentée de leur conseiller, au début de l'année 2002, de seulement réduire leurs parts dans le fonds, au lieu de leur suggérer d'en vendre la totalité. Le recours fut rejeté par le TF.
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Acerberos - 23.06.2008 | 3 réactions | #link | rss
Le contrat de distribution, également appelé contrat de représentation exclusive (à tort) ou contrat de concession de vente exclusive (Alleinvertriebsvertrag) est sui generis, c'est-à-dire qu'il ne se rattache à aucun contrat nommé du code des obligations. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon.
Le distributeur, par exemple une chaîne de magasins, oeuvre de nombreuses années, acquiert habituellement une clientèle et perd cette clientèle lorsque le contrat de distribution prend fin. Lorsque la clientèle est acquise à la marque, elle revient directement au fournisseur du distributeur. Cette clientèle représente pourtant un actif acquis sans réelle justification (et surtout sans indemnité). Les distributeurs plaidèrent ainsi longtemps pour l'octroi d'une indemnité fondée sur l'application analogique de l'art. 418u CO, accordant une telle indemnité à l'agent dans le contrat d'agence. Mais les choses changent et le Tribunal fédéral revient sur ses anciennes décisions. Il admet désormais une telle indemnité, à certaines conditions, dans l'arrêt 4A.61 du 22 mai 2008.
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Acerberos - 19.06.2008 | 0 réactions | #link | rss
Dans cet arrêt 5A.656/2007 du 13 mars 2008, le Tribunal fédéral avait à examiner le cas d'une personne interdite (c'est-à-dire une personne dont on a retiré l'exercice des droits civils par jugement), placée à des fins d'assistance à Belle-Idée, la clinique psychiatrique de Genève; après son retour d'une fugue, cette personne (X. ou 'le recourant') avait été placée a été mis en chambre fermée, en raison d'une consommation de toxiques et d'un risque de fugue. Par la suite, la mesure fut levée et remplacée par un régime pavillonnaire strict.

X. avait recouru auprès de la commission de surveillance des professions de la santé
et des droits des patients contre son placement en chambre fermée; son recours portait aussi sur les conditions de sa mise en chambre fermée sous forme de " chambre sécurisée " vidée de ses meubles, avec privation de ses habits, de son téléphone portable, de son tourne-disque et de toute lecture à l'exception de la Bible. Ce recours fut rejeté, de même que celui déposé au Tribunal administratif contre la décision de la commission de surveillance. Pour X, le placement en chambre fermée était illicite.

Après rejet par le Tribunal administratif ('TA'), X. recourt au TF pour le grief suivant:
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Acerberos - 11.06.2008 | 1 réactions | #link | rss
Je suis de bonne humeur ces temps (et le temps est, en plus, à la fête), comme toujours dirons-nous, et dans l'incapacité formelle de poster du contenu résultant d'une intense réflexion (examens obligent). Je vous poste ainsi une vidéo, que j'ai trouvé particulièrement drôle. Rappelez-vous, les coupables des attentats de Madrid ont été condamnés à 40'000 ans de réclusion criminelle, avec 40 ans fermes. Je vous accorde qu'a priori, la matière ne se prête pas à l'humour. Mais les Néerlandais, eux, ont trouvé le moyen de s'illustrer dans un journal télévisé. La journaliste Astrid Kersenboom pose à son correspondant Rop Zoutberg sur place une question... surprenante, dirons-nous. Hélas pour elle, son interlocuteur dispose d'un cynisme et d'un humour (on pourrait aussi parler de mépris) tout particulièrement bien développés. Je vous laisse savourer:



Si l'un de mes lecteurs souhaite apporter des précisions sur le droit des sanctions espagnol, il est plus que bienvenu! Après tout, les Espagnols ont toutes les raisons d'être de très bonne humeur après leur victoire!
Acerberos - 07.06.2008 | 0 réactions | #link | rss
Ville et cantons de Genève s'opposent notoirement sur de nombreux sujets. Le dernier ayant fait la une de nos journaux était le litige au sujet de la passerelle des Vernets; la Ville se battait pour la faire financer par le peuple, alors qu'une fondation privée (Wilsdorf) offrait ce financement. A croire que le Conseil Adminitratif de la Ville a fait voeu de prodigalité.

Cette fois encore, les deux collectivités montent au créneau en matière de zones 30 et de rencontre (thème palpitant aux enjeux dramatiques en vérité s'il en est). La ville de Genève est une commune, le Canton de Genève est un canton.
Par conséquent, la ville de Genève doit se conformer à la législation du canton de Genève et, autant le dire, cela ne lui convient absolument pas. L'objet du litige? Les articles 3 al. 1 et 2, 4 al. 7 et 5 al. 2 de la loi sur les zones 30 et les zones de rencontre adoptée le 21 septembre 2007 par le Grand Conseil du canton de Genève, dont voici le contenu:
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Acerberos - 06.06.2008 | 4 réactions | #link | rss
Ce titre pour illustrer les nouveaux chemins empruntés par Marc Roger, nonobstant le fameux proverbe "la bonne volonté raccourcit le chemin". Une fois encore, l'ancien patron du Servette FC se présente au Tribunal fédéral, muni d'un recours contre des ordonnance genevoises. Une fois encore, Marc Roger demandera l'assistance judiciaire et, une fois encore, elle lui est refusée pour les mêmes motifs que la première fois: il n'apporte pas de pièces concrète pour estimer sa situation financière. Dans cet arrêt 1B.115 du 2 juin 2006, le TF avait toutefois autre chose de plus important à trancher: la mise en liberté sous caution du susmentionné.

D'un ton très paternel, la Cour suprême suisse explique avec clarté les principes
juridiques et les règles de droit appliqués.
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Acerberos - 04.06.2008 | 0 réactions | #link | rss
La juridiction d'appel des prud'hommes de Genève est à nouveau à l'oeuvre. Mais son travail ne prête nullement à la critique, cette fois. Nous sommes au temps de l'arrêt 4A.121 du 14 mai 2008. Le Consul général de la République de X., ainsi que cette république, voguent dans les couloirs du Tribunal fédéral, battant pavillon de l'arbitraire et du formalisme excessif.

Le tribunal des prud'hommes de Genève, lieutenant de la flotte, ordonne aux recourantes ci-dessus mentionnés de payer Y., employée. S'estimant confrontées à un ordre idiot, les recourantes entendent en appeler au commandant, la Cour d'appel des prud'hommes.
Le greffe fait parvenir aux recourantes un courrier recommandé, leur intimant l'ordre de payer l'avance de frais au 13 octobre. Le paiement sera fait le 22 et, par application de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, le recours fut déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle. Les recourantes en appellent alors à l'amiral en chef de la marine juridictionnelle suisse: le Tribunal fédéral.
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Acerberos - 03.06.2008 | 8 réactions | #link | rss
Excellente nouvelle pour le droit suisse de l'internet: le premier litige (du moins à ma connaissance) relatif à la responsabilité de la plateforme qui héberge un blog dont le contenu porte atteinte à la personnalité d'un tiers aura lieu à Genève:
Eric Stauffer, député au Grand Conseil genevois, doit répondre devant la justice de propos tenus sur son blog, publié sur le site internet de la "Tribune de Genève". Un ancien membre de la direction de la Banque cantonal de Genève (BCGe) l'accuse d'atteinte à la personnalité.

Une audience de plaidoiries a eu lieu lundi devant le Tribunal de première instance, a indiqué Mauro Poggia, avocat du député. Le plaignant, qui s'estime victime d'accusations mensongères, cherche à faire retirer le texte incriminé du blog à titre de mesures provisonnelles urgentes. Le juge devrait statuer à ce propos dans la semaine, d'après M. Poggia.

Dans son blog, Eric Stauffer laisse entendre que le plaignant a contribué à la débâcle de la BCGe. L'élu s'étonne que l'ancien membre de la direction ait néanmoins été choisi pour diriger la Fondation de valorisation chargée de liquider les anciens crédits pourris de la banque. Ces propos sont repris d'un rapport qu'il avait rédigé en tant que rapporteur d'une commission parlementaire.

Fait inédit à ce jour en Suisse, un journal, en l'occurrence la "Tribune de Genève", est aussi assigné en justice en tant que plateforme d'hébergement du blog. La procédure civile engagée à Genève met donc en jeu la responsabilité des médias face aux propos tenus sur les blogs qu'ils accueillent. (source: TDG.ch)
Gageons que la thèse de licence de Morgan Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse (Neuchâtel 2002) sera d'un grand secours aux juges genevois. Dès que le jugement sera disponible, j'en ferai le commentaire!

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