Blog Juridique Suisse: les Méandres du Droit
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Acerberos - 18.03.2008 | 2 réactions | #link | rss
I. Qu'est-ce que c'est?

Ma surprise ce soir, en recevant par mail un fichier "zip" avec un document intitulé "argentfacile.doc" (ce genre d'annonce répand toujours une certaine méfiance) : tapez ça sur google; le résultat est impressionnant. Il semblerait que ce fichier ait été inclus dans une grande quantité de fichiers à télécharger sur les réseaux P2P (Peer-to-Peer). Engagez dans des requêtes plus poussées, et l'on constate que le mot "argent facile" se disperse rapidement, "comme de coutume", serait-on tenté d'ajouter.
Il s'agit d'un nouveau système, vantant les mérites de "l'entraide" sociale: les participants paient pour ensuite être payés par plusieurs personnes.
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Acerberos - 17.03.2008 | 5 réactions | #link | rss
On se souvient du procès du Brocanteur à Genève, dont voici les faits:
Le brocanteur qui a tué un de ses créanciers et a touché pendant des années les rentes AI et AVS de sa victime écope de 18 ans de prison. La Cour d'assises de Genève l'a reconnu coupable d'assassinat, escroquerie, faux dans les titres et vol.

Selon le verdict prononcé après trois jours de procès, ce Genevois de 62 ans a agi avec absence de scrupules en attirant en 1994 sa victime dans son jardin à Athenaz, dans la campagne genevoise, sous prétexte de lui faire élaguer des arbres.Il a fait preuve de maîtrise et de sang froid lorsqu'il lui a tiré deux balles dans la tête alors qu'il avait le dos tourné, quand il lui a attaché les mains dans le dos et mis un sac poubelle sur la tête. Le lendemain, il a enterré le corps dans un trou creusé au préalable.
Par la suite, le brocanteur a mis en place un stratagème pour faire croire que son créancier était encore en vie. Il a notamment relevé son courrier dans sa boîte à lettres et s'est fait passer pour une fiduciaire afin d'encaisser les rentes AI puis AVS de sa victime, soi-disant installée en Espagne. Pendant environ dix ans, il a ainsi touché plus de 130 '00 francs.

Le jury n'a pas cru à l'explication d'une réaction incontrôlée du brocanteur en raison d'une agression sexuelle qu'il aurait subie à l'âge de dix ans. Il ne lui a pas non plus trouvé de circonstances atténuantes. Si l'accusé a profité d'un revenu substantiel pendant dix ans, il n'est cependant pas établi qu'il ait tué cet Italien né en 1933 pour toucher une rente. (source: SwissInfo)
Pour ma part, ayant assisté au procès, je doute toujours qu'il s'agisse d'un assassinat (art. 112 du Code Pénal Suisse), la condition du mobile ou de la façon d'agir particulièrement odieux n'étant pas remplie (il est spécifié que le stratagème lié aux rentes a été mis en place "par la suite"; par voie de conséquence, cet aspect-là de l'homicide n'était donc pas prévu initialement). Mais passons les questions légales aujourd'hui. Je souhaite effectuer une simple comparaison avec une décision vaudoise, confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B.532 du 3 décembre 2007 (ou 6B.533: il semble qu'il y ait un problème sur le site du TF, l'arrêt ne s'affiche pas.) :
[X.] a harcelé téléphoniquement sa victime pour ensuite, avec [un] comparse, l'agresser tant physiquement que sexuellement, d'une manière très violente, fort cruelle, atroce et humiliante.

Le mode opératoire est révoltant, lâche et inqualifiable. Il s'en est pris à une femme qu'il savait seule chez elle la nuit. Il a agi masqué et avec l'aide d'un comparse. Il a fait preuve d'une brutalité et d'une cruauté extrêmes pour violer et s****iser sa victime. Alors que celle-ci avait pu exprimer qu'elle manquait d'air, il a encore fait preuve de davantage de violence en lui mettant un vêtement dans la bouche, en lui appuyant un oreiller sur la tête en la frappant et la menaçant d'un couteau [et de tuer ses fils] pour lui dérober de l'argent.

Le comportement du recourant après l'infraction, qui a laissé sa victime inerte, attachée sur le lit, un oreiller sur la tête de même que son attitude en procédure lui sont aussi défavorables. On ne discerne aucun remords, aucun regret, aucune humanité. De plus, on ne sait rien (...) de ses mobiles. On n'a pas l'ombre d'une explication si ce n'est un éventuel conflit entre deux clans familiaux, qui ne justifie en rien son comportement. En revanche, il est établi que la victime a été mise en danger de mort et qu'elle aurait donc pu décéder au cours de l'agression.

Il ressort également des constatations de fait du premier jugement que la victime est très atteinte dans sa santé physique et psychique suite à l'agression. Les infractions commises par le recourant sont particulièrement graves et dénotent un mépris très profond de la vie, de l'intégrité corporelle, de la liberté et de l'honneur sexuel d'autrui, qui doit être sanctionné très sévèrement. (consid. 4.5)
Les peines furent de douze et onze ans et demi de réclusion pour les deux comparses, expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Certes, il n'y a pas eu d'homicide (bien que l'assassinat -peu de doutes sur la qualification dans un tel cas- fut sans doute frôlé), mais du point de vue de la cohérence de la justice, ces deux décisions créent un certain malaise.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que les peines ressortissent à la liberté d'appréciation des juges. En somme, ils sont liés par une peine minimale et maximale et les principes constitutionnels d'égalité de traitement, de proportionnalité, etc. Dans le respect de ces limites, les juges cantonaux fixent la peine qu'ils estiment adéquate, le Tribunal fédéral ne revoyant cette peine qu'avec grande retenue. Ceci explique le contraste entre les deux peines.

Toutefois, d'un point de vue de la justice, l'on pourrait se demander si un système permettant la cohérence des peines au niveau confédéral ne serait pas souhaitable. Punir un homme de plus de 60 ans de 18 ans de prison parce qu'il a commis un homicide (assassinat?) sur un créancier à qui il devait une somme importante et a encaissé par la suite des rentes...Et ne condamner les auteurs d'un brigandage qualifié (aggravé en ceci que la vie de la victime fut mise en danger de mort), utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée (aggravé en ceci que l'auteur fit preuve de cruauté) commise en commun, viol qualifié (aggravé par usage de la cruauté) commis en commun, tout ceci sans aucune raison avouable, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers "qu'à" 12 ans de prison et 15 ans d'expulsion. Le Tribunal fédéral note pourtant que
Pour la seule infraction de brigandage qualifié, le recourant encourait une peine de cinq à 20 ans de réclusion (art. 35 et 140 ch. 4 aCP - ancien code pénal), le viol qualifié étant passible d'une peine de 3 à 20 ans de réclusion (art. 35 et 190 al. 3 aCP - ancien code pénal). (consid. 4.5)
On en vient à se demander ce que les agresseurs auraient pu faire de plus pour mériter la peine maximale ou, plutôt, quels sont les prérequis aux yeux des juges vaudois pour qu'ils infligent la peine maximale. Le défenseur de la justice manquera de s'étrangler ou, à tout le moins, sera poussé à s'interroger soit sur la clémence des juges vaudois, soit sur l'enthousiasme des juges genevois.
Acerberos - 12.03.2008 | 1 réactions | #link | rss
On est fondé à se demander quel but poursuit Rhino, l'association de Squatters (par ailleurs jugée illégale par le Tribunal fédéral), lorsque son représentant (Maurice Pier) déclare au Palais des Nations (ONU):
"D'après la réponse donnée par la Confédération au rapporteur de l'ONU sur le droit au logement, la Suisse utilise le prétexte du fédéralisme pour ne pas respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme", a conclu le représentant de Rhino. (TDG.ch 12 mars 08)
En premier lieu, il sied de relever que jamais aucun Etat n'aurait adhéré à l'ONU si cela impliquait l'obligation de refondre complètement sa Constitution. Par conséquent, rien qu'à cet égard, la déclaration est grandiloquente et déplacée.



Rhino allègue que la Suisse devrait modifier sa Constitution pour devenir un Etat unitaire, comme nos voisins français. C'est exactement ce qui ressort de la déclaration selon laquelle la Suisse se réfugie derrière le fédéralisme (et on admet que les Etats ne peuvent pas violer leur constitution à bien plaire).

Si, au fil du temps, le fédéralisme a régressé, en ceci que la Confédération a acquis davantage de compétences au détriment des cantons, il n'en demeure pas moins que le fédéralisme fait partie de la Suisse et que, sans lui, la Suisse n'aurait pas pu exister faute de pouvoir adopter un régime unique pour les Romands, les Suisses-Allemands, les Suisses-Italiens et les Romanches en 1848. Le fédéralisme ne saurait être qu'une façade (dont on espère au demeurant qu'elle ne serait pas amochée par un appendice pointu).
En troisième lieu, le droit au logement n'est même pas garanti par la CEDH, la convention la plus développée en matière de droits de l'homme. La Charte des Nations-Unies et ses protocoles offrent une protection moins étendue (en premier lieu parce qu'elle s'adresse à davantage d'Etats). On voit donc mal en quoi la Suisse aurait violé des obligations sur ce point. En revanche, le droit à la propriété est protégé par l'art. 1 du protocole additionnel à la CEDH. Exigerait-on une violation du principe de non-discrimination (art. 14 CEDH) en faveur des Squatters, en ceci qu'ils seraient autorisés à violer le droit à la propriété? Pour figer l'absurde, Rhino attend du Conseil des droits de l'homme qu'il exige de la Suisse la garantie d'un droit (non-garanti par la Convention) en violation de sa propre constitution (celle-ci ne peut-être modifiée qu'à la double majorité du peuple et des cantons). De surcroît le Conseil n'est pas habilité à prendre le type de décision exigé par Rhino.

Mieux encore: la construction de logements, ou d'immeubles de manière générale, est soumise à toute une série d'autorisations sujettes à recours. Il serait dès lors nécessaire d'abroger toute la législation destinée à protéger à la fois l'environnement et les personnes concernées par la construction d'un immeuble.

Enfin, connaissant la précarité dont souffrent d'autres Etats en matière de droits humains, l'on peut se sentir gêné d'avoir en Suisse, l'un des Etats offrant la meilleure protection des droits de l'homme, des individus qui exigent le droit de vivre aux frais des autres, allant jusqu'à interpeller le Conseil des Droits de l'Homme pour qu'il en fasse un droit fondamental! Quels sont les obstacles qui s'opposent encore à songer au parasite, lorsque de telles déclarations naissent?
Acerberos - 09.03.2008 | 2 réactions | #link | rss
Intrigué par certains courriers que j'ai reçus, j'ai surveillé plusieurs articles "sensibles", notamment ceux relatifs à la délinquance, sur le site du journal "Le matin". Un constat s'impose: des réactions aux articles, pourtant parfaitement conformes au droit (et même loin de lui être contraires), sont retirées du site. Voulant en savoir davantage, notamment si l'on recevait un message d'explication, je me suis laissé aller à l'agressivité à propos de la délinquance. Ce commentaire attira le poisson: une heure plus tard, le commentaire avait disparu.

J'ai vérifié mon courrier électronique, à la recherche d'une hypothétique explication; mes espoirs, hélas, furent déçus.

On rappellera que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, particulièrement prolixe sur la question de la liberté d'expression, a maintes fois rappelé que seuls sont exclus de cette liberté les propos contraires au droit (habituellement: les propos diffamatoires, racistes, calomnieux, incitant à la xénophobie, etc.). Toutefois, elle permet les avis contraires aux opinions "bien pensantes" et va jusqu'à permettre aux opposants à une idée de ne pas être d'accord.

Il serait bon que lematin.ch justifiât la censure qu'il opère, ou du moins qu'il avertît clairement les commentateurs qu'il pourraient être arbitrairement censurés. Cependant, l'on pourrait peut-être trouver une explication dans le lectorat cible du matin: penseurs, philosophes, scientifiques, humanistes et autres grandes personnalités. Le lecteur moyen, en général, ne contrôle pas ses émotions et lematin.ch ne souhaite pas blesser son vrai lectorat.
Acerberos - 06.03.2008 | 2 réactions | #link | rss
Les tribunaux pénaux vaudois sont décidément dans une mauvaise période, une de leur décision ayant une fois encore été jugée contraire au droit fédéral par notre Haute-Cour. On se souvient notamment du plus médiatisé des revers: la réforme du jugement concernant la condamnation pour dol éventuel (fr) d'un automobiliste ayant involontairement causé la mort de son neveu.

Dans cet arrêt 6B.458 du 19 février 2008, le Tribunal fédéral sanctionne le ministère public vaudois pour une mauvaise application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (PDF/fr), plus particulièrement de son article 23 (entre temps, cette loi est devenue la LEtr, cf. infra). Les faits à la base du litige sont suffisamment courts, pour qu'ils soient humblement reproduits:
De novembre 2000 à août 2005, X. a remis à bail à des sans-papiers équatoriens, pour un loyer mensuel de 300 fr. par objet, des chambres sises dans les immeubles dont il est propriétaire à N..Il a ainsi encaissé quelque 70'000 fr. au total.

Il remettait au contrôle communal des habitants, soit en mains de la police municipale, assez régulièrement mais non systématiquement, une photocopie des passeports de ses locataires équatoriens. Les autorités locales n'ont jamais cru devoir intervenir.

Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X., notamment pour le délit prévu à l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) à un an d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, à 2'000 fr. d'amende et au paiement d'une créance compensatrice de 5'000 francs.
Nous ne traiterons ici que de l'application de l'art. 23 LSEE (qui a par ailleurs déjà été abordé (fr) sur ce blog). Au passage, soyez rassurés si vous ne trouvez pas la LSEE; cette loi a été remplacée par la LEtr, dont le chapitre 16 aurait réglé la présente cause. Si le lectorat s'interroge sur les raisons qui ont pu pousser le TF à appliquer la LSEE plutôt que la LEtr, une note explicative se trouve à son intention en fin de billet.
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