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Acerberos - 03.07.2009 | 10 réactions | #link | rss
 | Il est rare que ce blog soit en désaccord avec le Tribunal fédéral, mais, aujourd'hui, ce sera le cas. Au point que le Tribunal fédéral est désormais également éligible au prix inhabilis! Cet arrêt 4A.167/2009 du 10 juin 2009 présente, à la base du litige, les faits suivants:
X., le recourant, est entré au service de Y. SA en qualité d'aide-mécanicien dès le 13 octobre 2003. Le 7 novembre 2007, l'employeuse l'a licencié avec effet immédiat au motif que le jour même, il avait refusé de travailler avec le casque sur un chantier où cette protection était pourtant obligatoire. |
Le tribunal des prud'hommes de Genève, sur demande de X., jugea que le licenciement ne reposait pas sur de justes motifs et condamna Y. SA en conséquence. lire la suite »
Acerberos - 05.02.2009 | 1 réactions | #link | rss
 | Un prix Inhabilis récompense les tribunaux pénaux genevois, parallèlement à une légère remontrance fédérale. Le 9 octobre 2001, A. avait fait l'objet d'une décision d'hospitalisation urgente non volontaire en milieu psychiatrique, prise par le Dr B.. Le malheureux A. fut interné trois jours dans une clinique. Après sa sortie, il a dénoncé cette décision à la Commission de surveillance des activités médicales. Il a aussi déposé une plainte pénale contre le Dr B., pour enlèvement et séquestration. Par décision du 17 février 2003, confirmée par la Chambre d'accusation le 12 mars suivant, le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte, faute de prévention suffisante. |
Un groupement s'intéressa au cas et le dénonça en distribuant des tracts, lesquels contenaient la phrase suivante, bel exemple de diffamation: "B. a décrit l'état psychique de sa victime selon un modèle en usage dans les manuels de psychiatrie. Il s'agit de mensonges purs et durs par rapport à la personne concernée. B. est un fieffé menteur ; il a abusé de son pouvoir." Vous avez lu l' article de ce blog sur la calomnie, la diffamation et l'injure. Vous estimez sans nul doute que cette phrase jette sur B. le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur et d'être une personne méprisable en tant que telle. Le Dr. B. ne manqua pas d'initier un procès en diffamation. lire la suite »
Acerberos - 27.01.2009 | 9 réactions | #link | rss
 | En Suisse, la sécurité sociale naît de trois sources, dites "les trois piliers": le premier pilier est constitué par l'assurance vieillesse et survivants (AVS - Loi : LAVS & RAVS) et l'assurance invalidité (AI - Loi: LAI & RAI); ce pilier couvre les besoins vitaux et représente une prévoyance dite "étatique". La cotisation est obligatoire. Le second pilier sert au maintien du niveau de vie antérieur et représente la "prévoyance professionnelle". Il se constitue au travers de la LPP (loi sur la prévoyance professionnelle) et la LAA (Loi sur l'assurance Accident). |
La cotisation n'est obligatoire que pour les salariés. Le dernier pilier est dit "prévoyance individuelle" et est utilisé, en pratique, pour combler les lacunes des deux autres piliers et, il faut l'avouer, pour des raisons fiscales puisqu'il est déductible des impôts. Il n'est pas obligatoire de cotiser pour le 3ème pilier. On distingue, au sein de ce troisième pilier, la prévoyance libre et la prévoyance liée. Cette brève introduction faite, il est nécessaire de préciser une donnée supplémentaire, relative au divorce: le 2ème pilier est, en principe, partagé à 50% entre les époux, pour la part des cotisations effectuée durant la durée du mariage, en application de l' art. 122 CC. L' art. 123 CC permet toutefois à un époux de renoncer par contrat à ce partage (ou de demander au juge de le refuser), s'il bénéficie d'une prévoyance suffisante pour ses vieux jours ou son invalidité. Cela se comprend en pratique par une volonté de l'Etat d'éviter que les gens ne recourent à l'aide sociale. Ceci étant dit, l'on peut se pencher sur l'arrêt du Tribunal fédéral (plus particulièrement, son 6ème considérant).
Cet arrêt 5A.25/2008 du 14 novembre 2008 traite d'un refus de partager le 2ème pilier. L'épouse prétendait qu'il y avait lieu, en application de l'art. 123 al. 2 CC, de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés durant le mariage. lire la suite »
Acerberos - 21.01.2009 | 0 réactions | #link | rss
 Voyez! Il fronce les sourcils: un prix Inhabilis guette! | L'année s'écoule à peine et déjà les Tribunaux pénaux vaudois y filtrent une contribution au prix Inhabilis, qu'ils ont remporté en 2008. Rappelons que ce prix est octroyé aux tribunaux cantonaux dont les jugements commentés sur ce blog auront été le plus souvent annulés par le Tribunal fédéral. Sont exclus les cas de revirement de jurisprudence, où le tribunal applique correctement une règle qui est, par la suite, modifiée par le Tribunal fédéral. |
Dans cet arrêt 6B_642/2008 du 9 janvier 2009, il est question de pollution des eaux par du lisier (un mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau dans lequel domine l'élément liquide). Il est reproché au recourant d'avoir enfreint l' art. 70 ch. 1 let. a LEaux (Loi sur la protection des Eaux) par négligence (al. 2). Cet arrêt posait en outre une question de responsabilité pénale de l'entreprise, qui méritait peut-être une petite référence aux nouvelles dispositions du Code pénal en la matière. lire la suite »
Acerberos - 27.11.2008 | 2 réactions | #link | rss
 | Le Prix inhabilis toujours plus proche des Tribunaux pénaux vaudois pour une mauvaise application de l'art. 240 du code pénal, la fabrication de fausse monnaie, et plus particulièrement de la circonstance atténuante contenue à l'alinéa 2: les cas de "très peu de gravité". Les faits pertinents à la base de cet arrêt 6B.626/2008 du 11 novembre 2008 sont les suivants:
A Lausanne, entre l'été 2004 et le 3 février 2005, X. (le recourant) a confectionné une dizaine de faux billets de 50 fr. au moyen d'un PC, d'une imprimante et d'un scanner. Il a remis au moins six de ces coupures à son amie Y. et deux à Z.. Une partie a été écoulée par les intéressées. |
X. a également remis des fausses coupures à des tiers. Condamné pour fabrication de fausse monnaie, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû retenir le " cas de très peu de gravité " au sens de l'al. 2 CP. Selon les juges vaudois, le cas ne pouvait être qualifié de "très peu de gravité" pour deux raisons. D'une part, les faux confectionnés par le recourant n'étaient pas aisément détectables. D'autre part, malgré la faible valeur nominale des fausses coupures, le recourant avait programmé son ordinateur afin de pouvoir fabriquer de nouveaux billets, possibilité qui avait été exploitée par des tiers. lire la suite »
Acerberos - 11.11.2008 | 0 réactions | #link | rss
 | Les tribunaux vaudois inaugurent aujourd'hui un nouveau prix que ce blog décernera: le prix Inhabilis. Ce prix récompense les juridictions cantonales dont les jugements ont été le plus souvent annulés par le Tribunal fédéral, sur un an. La période de référence (clin d'oeil à un prochain article passionnant sur ce blog), court du premier janvier au 31 décembre. Ne sont prises en compte que les décisions commentées sur ce blog (ce qui, par voie de conséquence, restreindra en principe la compétition aux tribunaux romands, vue la nature francophone de ce blog).
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En ce moment, la palme revient aux tribunaux pénaux vaudois: 4 décisions annulées au 3 novembre 2008: celle que je vais commenter ci-dessous, ainsi que:
Une exception toutefois: ne sont pas comptabilisées les décisions cantonales annulées au motif que le Tribunal fédéral a décidé de changer sa jurisprudence (par exemple: Contrat de distribution : indemnité pour la clientèle apportée ?). lire la suite »
Acerberos - 12.07.2008 | 0 réactions | #link | rss
 | Un bref article, reprenant un bref arrêt (1C.13/2008 du 24 juin 2008). Voici les faits: A. circulait au volant de son véhicule à Genève, lorsqu'il a eu une altercation avec un autre automobiliste, B.. Ce dernier lui reprochait de ne pas s'être arrêté à un "stop", alors que A. lui faisait grief de circuler trop vite. Les deux automobilistes ont échangé des injures et A. est descendu de son véhicule pour asséner un coup de poing à B. (belle éducation), qui a finalement déposé une plainte pénale. Cette plainte a été classée sans suite, mais les faits ont été portés à la connaissance du Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (le SAN, déjà objet de critiques grâce à son service SMS). |
Celui-ci a ordonné le retrait du permis de conduire de A. pour une durée de trois mois en application de l' art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), au motif que l'intéressé n'avait pas accordé la priorité en quittant un "stop", qu'il s'était arrêté de manière inopinée sans nécessité, qu'il avait gêné la circulation et qu'il avait eu une altercation avec un autre usager de la route. Il qualifiait cette infraction de grave (donc minimum 3 mois de retrait).
Le TF, rappelle que selon l' art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. Une décision non-conforme peut être annulée et renvoyée à l'autorité cantonale. Il constate ensuite que l'état de fait de l'arrêt attaqué se limite pour l'essentiel à un exposé du déroulement de la procédure, mais il ne comporte pas de véritable constatation des faits pour lesquels le recourant a été sanctionné.
Le retrait de permis pour une durée de trois mois serait justifié par le seul fait que le recourant n'a pas respecté un "stop". Or, si le recourant a reconnu avoir eu une altercation avec un autre automobiliste et avoir "pété les plombs" (pfff!), il n'a jamais admis avoir omis de s'arrêter au signal "stop". Il a même expressément déclaré le contraire à la police lors de son audition du 20 décembre 2006. Le seul élément sur lequel se fonde la constatation des faits est donc la "déclaration-plainte" de l'automobiliste avec lequel le recourant a eu une altercation et à laquelle le Tribunal administratif renvoie purement et simplement.
Les faits ainsi constatés ne permettent manifestement pas d'apprécier la gravité de l'infraction au regard des art. 16a ss LCR, c'est à dire de déterminer le degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné.
Une petite pique lancée au SAN: "A cet égard, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que semble considérer l'autorité intimée, le fait de ne pas respecter un "stop" ne constitue pas dans tous les cas une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Comme le relève à juste titre l'Office fédéral des routes ( qui a déposé des observations), un simple "stop coulé" pourrait même être sanctionné dans le cadre d'une procédure d'amende d'ordre.
Puisque le TF n'a pas les éléments pour trancher la gravité de la faute, il renvoie la cause à l'autorité genevoise.
Acerberos - 12.07.2008 | 0 réactions | #link | rss
 | Un problème informatique frappant les distributeurs de billets d'une banque est à l'origine de l'affaire (arrêt 6B.313/2008 du 25 juin 2008). Elle est presque comique, car de nombreuses infractions sont envisageables et le TF se répand en argumentaires sur chacune d'entre elles sans pouvoir, au final, en retenir une seule. Il faudra attendre que le Ministère public vaudois (encore lui) complète les faits. De mémoire, c'est le cinquième jugement pénal vaudois que je lis en quelques mois qui se voit sabré par le Tribunal fédéral. |
Comment ce mic-mac juridique a-t-il été causé? lire la suite »
Acerberos - 19.06.2008 | 0 réactions | #link | rss
 | Dans cet arrêt 5A.656/2007 du 13 mars 2008, le Tribunal fédéral avait à examiner le cas d'une personne interdite (c'est-à-dire une personne dont on a retiré l'exercice des droits civils par jugement), placée à des fins d'assistance à Belle-Idée, la clinique psychiatrique de Genève; après son retour d'une fugue, cette personne (X. ou 'le recourant') avait été placée a été mis en chambre fermée, en raison d'une consommation de toxiques et d'un risque de fugue. Par la suite, la mesure fut levée et remplacée par un régime pavillonnaire strict.
X. avait recouru auprès de la commission de surveillance des professions de la santé |
et des droits des patients contre son placement en chambre fermée; son recours portait aussi sur les conditions de sa mise en chambre fermée sous forme de " chambre sécurisée " vidée de ses meubles, avec privation de ses habits, de son téléphone portable, de son tourne-disque et de toute lecture à l'exception de la Bible. Ce recours fut rejeté, de même que celui déposé au Tribunal administratif contre la décision de la commission de surveillance. Pour X, le placement en chambre fermée était illicite.
Après rejet par le Tribunal administratif ('TA'), X. recourt au TF pour le grief suivant: lire la suite »
Acerberos - 06.03.2008 | 2 réactions | #link | rss
Les tribunaux pénaux vaudois sont décidément dans une mauvaise période, une de leur décision ayant une fois encore été jugée contraire au droit fédéral par notre Haute-Cour. On se souvient notamment du plus médiatisé des revers: la réforme du jugement concernant la condamnation pour dol éventuel (fr) d'un automobiliste ayant involontairement causé la mort de son neveu.
Dans cet arrêt 6B.458 du 19 février 2008, le Tribunal fédéral sanctionne le ministère public vaudois pour une mauvaise application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (PDF/fr), plus particulièrement de son article 23 (entre temps, cette loi est devenue la LEtr, cf. infra). Les faits à la base du litige sont suffisamment courts, pour qu'ils soient humblement reproduits: De novembre 2000 à août 2005, X. a remis à bail à des sans-papiers équatoriens, pour un loyer mensuel de 300 fr. par objet, des chambres sises dans les immeubles dont il est propriétaire à N..Il a ainsi encaissé quelque 70'000 fr. au total.
Il remettait au contrôle communal des habitants, soit en mains de la police municipale, assez régulièrement mais non systématiquement, une photocopie des passeports de ses locataires équatoriens. Les autorités locales n'ont jamais cru devoir intervenir.
Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X., notamment pour le délit prévu à l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) à un an d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, à 2'000 fr. d'amende et au paiement d'une créance compensatrice de 5'000 francs. Nous ne traiterons ici que de l'application de l'art. 23 LSEE (qui a par ailleurs déjà été abordé (fr) sur ce blog). Au passage, soyez rassurés si vous ne trouvez pas la LSEE; cette loi a été remplacée par la LEtr, dont le chapitre 16 aurait réglé la présente cause. Si le lectorat s'interroge sur les raisons qui ont pu pousser le TF à appliquer la LSEE plutôt que la LEtr, une note explicative se trouve à son intention en fin de billet. lire la suite »
Acerberos - 07.02.2008 | 1 réactions | #link | rss
Le Tribunal fédéral désavoue le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans un arrêt 6b.519 du 29 janvier 2008. En résumé des faits, le condamné avait provoqué la mort de son neveu de 13 ans en perdant la maîtrise de son véhicule, alors qu'il roulait, de nuit, à une vitesse estimée entre 130 et 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Sa voiture (une Subaru Impreza, 241 ch.) quitta la route au sortir d'une courbe et termina sa course encastrée dans un pilier de béton. Le conducteur et son fils de 6 ans furent blessé.
Le ministère public vaudois devait trancher la question de savoir si le conducteur devait être puni pour meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) ou pour homicide par négligence (art. 117 CP). Ces deux notions, (qui ont déjà fait l'objet d'un précédent billet sur ce blog) n'avaient à ma connaissance pas fait l'objet d'une description détaillée de la part de notre Cour suprême. lire la suite »
Acerberos - 09.04.2006 | 7 réactions | #link | rss
Je ne vais pas retranscrire tout ce que dit la tribune à propos de cet arrêt 6S.358/2005 du 17 mars 2005 du TF. (en italien)
On va souligner que le tribunal de cassation Neuchâtelois n'a pas remarqué que ramasser des billets dans un banquomat n'est pas soustraire. La soustraction suppose un bris de la maîtrise exercée par le propriétaire de la chose. En l'occurence, dès le moment où la somme sort du banquomat, la banque est réputée avoir effectué un acte de transfert de la propriétéé, tel qu'il n'appartient qu'à l'utilisateur de l'inclure à son patrimoine. Evidemment, la dame qui part sans prendre son argent n'a pas acquis la maîtrise où la propriété.
Le TF souligne qu'il pourrait y avoir d'autres infractions de réalisées, tel que l'enrichissement illégitime. Contrairement au vol, l'enrichissement illégitime n'exige qu'une appropriation contraire au droit, ajoutée à un dessein d'enrichissement contraire au droit. De toute évidence ces deux conditions sont remplies dans le cas d'espèce. Fort heureusement pour la dame qui a pris ces 1000.- cette infraction est un délit et non un crime (comme l'est le vol). La quotité de la peine sera donc considérablement diminuée.
Edit (10.04.06) : Je suis très flatté de voir que le célèbre avocat blogueur Suisse-Romand, Sébastien Fanti, émet une opinion similaire à la mienne (en plus élégant et précis naturellement)! Voir son article
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